Je me permets ainsi de préciser que depuis le 20 mai en France et en particulier à Paris, s'est créé le mouvement des indignés qui est une suite des révolutions lancées depuis le début de l'année dernière.
En effet, notre mouvement se veut entièrement pacifique et non violent, mais surtout nous demandons à ce que ce soit le peuple donc nous qui nous prenions en mains et non des gens des partis politiques qui ne font rien d'autre que les servir.
Ce mouvement est donc parti des pays arabes mais aussi d'Europe comme en Espagne, où s'étaient installés dans de nombreuses villes des campements.
Il s'agissait sur Paris de prendre la Place de la Bastille comme nous avons faits aussi bien en se réunissant tous les soirs devant et aussi en essayant de camper, ce qui n'a jamais été aussi facile dans un pays comme le notre qui se dit "démocratique"...
Puis je rappelle que s'est ajouté à cela la marche des indignés qui venaient d'Espagne pour aller à Bruxelles y passer quelques jours au moment du 15 octobre 2011.
Ensuite ce qui s'est passé après le sommet du G20, il était donc prévu que le mouvement des indignés puisse ainsi occuper une place, mais pas n'importe laquelle, nous avions donc choisi celle de la Défense (92): il s'agissait de dénoncer les grosses banques et autres qui nous dirigeaient.
Nous avions donc décidé d'occuper l'esplanade de la Défense dès le 04 novembre 2011, à partir de 20 heures directement las bas. Nous avons donc essayé d'y installer tout notre matériel pour y camper, mais dans la première nuit d'installation dans la nuit du 04 au 05 novembre 2011, des centaines de camions étaient là et ont tout fait pour nous y expulser sans aucune sommation ni quoique ce soit d'autres. Il faut aussi savoir que nous avions ramené nous même des appareils photos, caméras et autres afin de pouvoir réellement tout filmer et garder au cas où nous pourrions par la suite faire une action en justice afin de dénoncer toutes ces violences venant des forces de l'ordre alors que de notre côté nous étions entièrement non violents et pacifiques. Dans cette fameuse nuit du 04 au 05 novembre, il faut aussi savoir qu'il y a eu quelques blessés et que une personne qui est secouriste a essayé d'intervenir mais on lui a refusé qu'il aide la personne qui avait du mal dont voici le lien direct:
http://www.rtl.fr/actualites/politique/article/plainte-des-indignes-francais-pour-violences-policieres-7742332987
Faisant parti des 23 plaignants de la Défense, à moi par exemple on m'a pris ma tente, elle a été détruite et à cette date du jeudi 19 janvier 2012, je ne l'ai toujours pas récupérée. Faisant parti des 23 plaignants, je me permets donc de diffuser pas mal d'informations afin que les gens qui lisent tout ceci puissent donc comprendre ce qui s'est passé, notre réaction et ce que nous sommes en train de faire pour y remédier et surtout ne pas se laisser faire par de tels agissements.
Nous avons donc l'honneur de vous exposer de:
Le mouvement des « indignés » de la défense est une série de rassemblements citoyens,
pacifiques et spontanés ayant pour objectif de partager, créer du lien social autour de
propositions communes.
Ces propositions sont de donner un pouvoir de décision et d’initiative aux citoyens, de
réformer le système économique, financier et les systèmes politiques, mais aussi de
lutter contre l’austérité et la corruption.
A l’occasion de ce rassemblement les 4, 6, 11, 14, 15, 16, 18 et 27 novembre 2011, sur le
parvis de la défense, certains « indignés » ont été victimes de violences illégitimes et
disproportionnées sans sommations, de destructions de biens, de vols, de propos
injurieux, de discrimination du fait du refus de recevoir les plaintes et enfin de mauvais
traitements envers un animal.
Ces accès de violence visant à disperser les manifestants et à les décourager ont été
commis alors même qu’aucunes sommations n’avaient été effectuées, en violation de
l’article 431-3 du Code pénal.
Des affaires personnelles ont été saisies illégalement, et non restituées, et les plaintes à
l’encontre des forces de l’ordre n’ont pu être déposées en raison d’un refus des
policiers, en violation de l’article 15-3 du Code de procédure pénale.
Un certain nombre de victimes (29) entend en conséquence déposer plainte des
chefs de : - entrave à la liberté d’expression,
- atteintes volontaires à l’intégrité physique de la personne,
- vols,
- destructions de biens,
- discrimination du fait du refus de recevoir les plaintes,
- propos injurieux,
Délits prévus et réprimés respectivement par les articles 431-1, 222-13, 223-6, 311-1,
322-1, 225-1, R.654-1 du Code pénal, et l’article 15-3 du Code de procédure pénal.
1/ RAPPEL DES FAITS:
1 Le 4 novembre 2011 et après une mobilisation spontanée sur les réseaux sociaux environ
300 personnes se sont rassemblées sur le parvis de la défense afin d’échanger entre eux et
d’alerter l’opinion publique sur leur vision de notre société et notamment de la crise
financière. Ce mouvement a persisté pendant un peu plus d’un mois, prenant fin le 8
décembre 2011.
Fidèles à leur démarche pacifique et non violente, le rassemblement s’est déroulé sans
incident, sans outrage ou rébellion envers des agents publics.
1.2 Le rassemblement du 4 novembre 2011 a fait l’objet d’une déclaration préalable qui a été
autorisée par les pouvoirs compétents jusqu’à 21 heures ce même jour.
Les participants ont poursuivi leur rassemblement pendant un mois environ sans jamais créer
de trouble à l’ordre public, ne menaçant à aucun moment, la sécurité, la salubrité et la
tranquillité publique.
1.3 C’est ainsi que sans raison légitime ou même légale, les forces de l’ordre se sont
montrées violentes allant bien au delà de la force strictement nécessaire à la dispersion du
rassemblement.
Tout d’abord, le 4 novembre 2011 dès 21 heures, des coups de matraque ont été reçus, des
grenades lacrymogènes lancées et des injures proférées.
De plus, les forces de l’ordre ont détruit ou saisi illégalement des tentes, affaires personnelles
et de l’alimentation.
Les forces de l’ordre ont ainsi délogé violemment les participants, alors qu’aucun ordre de
dispersion, ni aucunes sommations n’avaient été préalablement effectués.
1.4 Face à ces mesures disproportionnées et illégales, des manifestants se sont rendus au
commissariat de la Défense (9 avenue André Prothin 92090 Paris la défense) afin de déposer
une plainte, mais ce droit le plus élémentaire leur a été refusé.
De plus, des manifestants ont souhaité se faire restituer leurs affaires saisies, lesquelles ne
leur ont pas été restituées au motif qu’il fallait la présentation d’une preuve d’achat.
C’est donc en l’état, face aux infractions commises, que plusieurs manifestants se sont
résolus à déposer plainte directement auprès de Monsieur le Procureur de la
République à l’encontre de toute personne responsable, auteur, complice et donneur
d’ordre, des chefs d’entrave à la liberté d’expression, d’atteinte à l’intégrité physique de
la personne, de discrimination du fait du refus de recevoir les plaintes, de vols,
destructions de biens, injures, d’entrave aux mesures d’assistance et mauvais traitement
envers un animal.
2/ QUALIFICATIONS PENALES:
Des coups de matraque ont été reçus par les plaignants n° 1, 2, 4, 26. D’autres « indignés »
(les plaignants n° 3, 5, 7, 8, 9, 27, 29) ont été victimes d’accès de violence allant jusqu’à
l’étranglement pour le plaignant n°3.
Certains plaignants ont tenté de secourir les manifestants blessés (n°7, 23), mais se sont
heurtés aux forces de police qui ont empêché les mesures d’assistance.
Par ailleurs, les affaires personnelles, des tentes, et de l’alimentation ont été soustraits pour
les plaignants n° 1, 5, 7, 14, 15, 18, 21, 24 et des biens détruits pour les plaignants n° 6, 8, 12,
13, 16, 17, 19, 20.
Ainsi, l’ensemble des plaignants a été dans l’impossibilité de poursuivre leur rassemblement.
Ces faits sont constitutifs d’entrave à la liberté d’expression.
Aux termes de l’article 431-1 du Code pénal le fait d’entraver l’exercice de la liberté
d’expression à l’aide de coups, violence, voies de faits, destructions ou dégradations est
puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
1
L’exception prévue à cette liberté, à l’article 431-3 du Code pénal
2
, qui autorise la
dispersion, en l’absence de sommation, si des violences ou voies de fait sont exercées
contre la force publique, n’est pas réalisée.
Ainsi, a été jugé à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l’homme que
« toute manifestation dans un lieu public est susceptible de causer un certain désordre
dans le déroulement de la vie quotidienne et de susciter des réactions hostiles ; la Cour
estime toutefois qu’une situation irrégulière ne justifie pas en soi une atteinte à la
liberté de réunion. ». Par ailleurs la Cour européenne des droits de l’homme ajoute de
manière claire « en l’absence d’actes de violence de la part des manifestants, il est
important que les pouvoirs publics fassent preuve d’une certaine tolérance envers les
rassemblements pacifiques, afin que la liberté de réunion garantie par l’article 11 de la
convention ne soit pas privée de tout contenu. » (CEDH, 7 avril 2009 affaire Karatepe et
autres c/ Turquie).
De plus, la Cour européenne des droits de l’homme rappelle que lorsque l’utilisation de la
force publique n’est pas rendue nécessaire elle porte atteinte à la dignité humaine (CEDH,
19 mai 2004 affaire R.L. et M.-J.D. c/ France)
3
.
En l’espèce, la dispersion a été effectuée alors même que le mouvement était pacifique,
non violent et sans sommations préalables. Il apparait donc clairement que les forces de
l’ordre ont agi en violation des articles 431-1 et 431-3 du Code pénal.
L’ensemble des plaignants a été victime de ce délit d’entrave à la liberté d’expression.
2.2 Atteintes volontaires à l’intégrité physique de personnes (article 222-13 du Code
pénal)
Au cours des rassemblements, des violences injustifiées et disproportionnées ont été
commises par les forces de l’ordre envers certains « indignés ».
Ces violences ont été perpétrées sans sommations préalables et alors même que le
mouvement était pacifique, non violent pour ces participants et pour les tiers.
La plaignante n°1 a reçu des coups, notamment un coup de matraque à la tête, entraînant une
ITT de 3 jours : « j’ai reçu un coup de matraque sur l’occiput, venu de derrière moi. Je n’ai
pas entendu de mise en garde. Je suis tombée et me suis assise pour me remettre du choc »
La plaignante n°2 a reçu « trois coups de matraque sur le genou gauche », et a été « tirée par
les jambes sur le béton ».
Le plaignant n°3 a été étranglé par un policier une quinzaine de secondes : « un agent des
forces de l’ordre m’a étranglé une quinzaine de secondes. Il agissait sans motif. Je suis resté
les mains en l’air. Il a fini par lâcher ».
Le plaignant n°4 a reçu deux violents coups de matraque et a été traîné sur quelques mètres :
« pour me donner deux violents coups de matraque, l’un à la cuisse et l’autre au genou. Il
m’a ensuite traîné par terre sur quelques mètres pour m’interpeller également avant de se
rendre compte que j’étais blessé et qu’il pouvait me laisser par terre.
Destructions de biens (article 322-1 du Code pénal)
A l’occasion des rassemblements des tentes appartenant aux plaignants n° 6, 8, 12, 13, 16, 17,
19, 20 ont été arrachées et déchirées.
Aux termes de l’article 322-1 du Code pénal « La destruction, la dégradation ou la
détérioration d’un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d’emprisonnement
et de 30000 euros d’amende. »
En outre, l’article 8 du Code de déontologie de la police nationale énonce que le
fonctionnaire de police nationale est tenu de « protéger l’individu et la collectivité
contre les atteintes aux personnes et aux biens. » et donc de ne pas se comporter luimême comme une menace aux biens privés.
Ces faits sont donc constitutifs pour les plaignants n°6, 8, 12, 13, 16, 17, 19, 20 du délit de
destructions de biens.
Vols (article 311-1 du Code pénal)
Au cours des différents rassemblements, les forces de l’ordre ont soustrait à un certain
nombre d’ « indignés » (plaignants n° 1, 5, 7, 14, 15, 18, 21, 24) des tentes, affaires
personnelles, sacs contenant du matériel de secours, couvertures de survie, sacs de couchage
et de l’alimentation. Les fonctionnaires de police ont par la suite refusé de restituer ces effets
personnels.
Aux termes de l’article 311-1 du Code pénal « le vol est la soustraction frauduleuse de la
chose d’autrui ».
En outre, l’article 56 alinéa 7 du Code de procédure pénale dispose qu’ « avec l'accord du
procureur de la République, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des
objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité, ainsi
que des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal
L’article 131-21 du Code pénal détermine les différents cas de confiscation : « La peine
complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le
règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits
punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des
délits de presse.
La confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la
nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la
commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du
propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Elle porte également sur tous les
biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction. »
La saisie et la confiscation sont donc soumises à une condition de nécessité et de
proportionnalité. Les objets ne doivent être saisis et confisqués que dans la mesure
commandée par la manifestation de la vérité ou lorsqu’ils ont servi à commettre une
infraction.
Or, en l’espèce, les objets saisis sont des affaires personnelles tels que des sacs, des tentes
et de l’alimentation. De plus, aucunes infractions n’ont été commises par les plaignants.
Les saisies et confiscations sont donc manifestement illégitimes car elles ne sont en aucun
cas utiles à la manifestation de la vérité, et n’ont pas servi à commettre une quelconque
infraction.
En outre, les policiers ayant refusé de restituer les objets soustraits, il est d’autant plus
incontestable que l’appropriation est frauduleuse.
Ces faits constituent le délit de vol commis au préjudice des plaignants n° 1, 5, 7, 14, 15,
18, 21, 24
Propos injurieux (article R 621-2 Code pénal)
Au cours de la dispersion du rassemblement un policier a injurié la Plaignante n° 10 lui disant
à l’oreille « sale pute ». De même, des policiers ont injurié le plaignant n° 30 en lui disant
« va te faire enculer ».
Aux termes de l’article R.621-2 du Code pénal « l’injure non publique envers une
personne, lorsqu’elle n’a pas été précédée de provocation, est punie de l’amende prévue
pour les contraventions de 1
re
classe. »
En l’espèce, ces propos particulièrement injurieux, injustifiés et dégradants ont été
proférés par les forces de l’ordre sans doute dans un soucis de provocation. Les victimes
sont les plaignants n° 11 et 29.
Entraves aux mesures d’assistance (article 223-6 Code pénal)
Certains plaignants (n°7 et 23) ont tenté de venir en aide à des participants blessés. Ces
mesures d’assistance ont été empêchées par les forces de l’ordre.
Aux termes de l’article 223-6 du Code pénal
11
celui qui s’abstient volontairement de
porter à une personne en péril l’assistance qu’il pouvait lui prêter en provoquant un
secours est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende.
En outre, en vertu de l’article 8 du Code de déontologie de la police nationale, le
fonctionnaire est tenu de « porter assistance à toute personne en danger, pour prévenir
ou réprimer tout acte de nature à troubler l’ordre public »
En l’espèce, des policiers ont refusé de laisser intervenir des secouristes participants sur
des personnes en danger.
Cette abstention volontaire est constitutive du délit d’entrave aux mesures d’assistance au
préjudice des plaignants n°7 et 23.
Discrimination par le refus de recevoir les plaintes (article 225-1 Code pénal)
Certains participants (plaignants n° 5, 8, 10, 12, 15, 25) victimes de violences, voies de fait et
de vols, ont voulu déposer plainte au commissariat de la défense et se sont tous vu opposer un
refus au motif que des instructions avaient été donné en ce sens.
Le refus des forces de police de recueillir les plaintes et, le cas échéant l’ordre qui leur a été
donné d’agir en se sens, sont constitutifs du délit de discrimination.
Certains ont néanmoins pu porter plainte à l’inspection générale des services (IGS).
Aux termes de l’article 15-3 du Code de procédure pénale: « La police judiciaire est
tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale »
12
.
Par ailleurs, l’article 225-1 du Code pénal dispose que constitue une discrimination
« toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur
sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur
patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques,
de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de
leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».
Ces discriminations sont sanctionnées par l’article 225-2 du Code pénal par trois
d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.
En outre, au vu des articles 1, 2, 7, 8 et 10 du Code de déontologie de la police nationale,
le fonctionnaire de police doit s’acquitter de ses missions dans le respect de la déclaration
des droits de l’homme et du citoyen, de la Constitution, des conventions internationales et
des lois. Il est loyal envers les institutions républicaines, intègre et impartial, il ne se
départit de sa dignité en aucune circonstance
Enfin, en vertu de l’article 5 de la Charte de l’accueil du public du ministère de l’intérieur « les services de la police nationale et de gendarmerie nationale sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions pénales ». Le policier en service à l’accueil du commissariat aurait donc dû enregistrer la plainte.
Ainsi, un avis de la commission nationale de déontologie de la sécurité constate que le
policier en service à l’accueil du commissariat, qui a refusé d’enregistrer la plainte suite à
un contrôle d’identité illégal, est en infraction au Code de déontologie de la police
nationale et de l’article 5 de la Charte de l’accueil du public (saisine n°2009-211).
Le refus d’enregistrer les plaintes est manifestement illégal et porte atteinte aux droits
essentiels de tout citoyen et à la dignité de la personne.
En l’espèce, ces refus constituent une discrimination , à raison des opinions politiques des
« indignés ». Ce délit est puni par trois d’emprisonnement et 45000 euros d’amende.
Les plaignants n° 5, 8, 10, 12, 15, 25 en sont victimes.
Mauvais traitement envers un animal (article R654-1 Code pénal)
Sans raisons des coups de pieds ont été donnés au chien du plaignant n°11. Cette violence
gratuite envers un animal qui n’était en rien menaçant constitue une contravention.
L’article R.654-1 du Code pénal sanctionne les mauvais traitement envers un animal
«exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou
apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions
de la 4e classe.»
En l’espèce, les coups donnés au chien du plaignant n°11 sont constitutifs de mauvais
traitement envers un animal.
En conséquence, de tels agissements sont de nature à caractériser les infractions
d’entrave à la liberté d’expression, d’atteinte à l’intégrité physique, de discrimination
du fait du refus de recevoir les plaintes, de vol, de destruction de biens, d’injure,
d’entrave aux mesures d’assistance, de mauvais traitements envers un animal,
réprimées respectivement par les articles 431-1, 222-13, 223-6, 311-1, 322-1, 225-2,
R.654-1 du Code pénal et l’article 15-3 du Code de procédure pénal.
C’est pourquoi les 29 participants dits « indignés de la défense » portent plainte entre
vos mains, des chefs précédemment visés à l’encontre de toutes personnes que l’enquête
révèlera d’auteurs, complice par action ou instruction.
C'est donc pour cela que 23 indignés qui étaient présents à la Défense ont donc décidé avec l'aide de Maître Christophe AYELA de porter plusieurs plaintes devant le Parquet de Nanterre qui, a trois mois pour nous donner une décision concernant l'acceptation ou le refus de ces plaintes.
En sachant que si les plaintes sont donc refusées, il restera encore au moins un seul moyen, il suffira de requérir à la Cour Européenne des Droits de l'Homme, mais nous n'y sommes pas encore là...
Je rappelle que cette plainte vient juste d'y être déposée depuis ce mardi 17 janvier 2012 devant le Parquet de Nanterre et qu'une conférence de presse a été tenue le même jour dans l'après midi et que avec les relais dans les différentes presses, nous ayons donc gain de cause et que soyons dédomagés et que les policiers et autres fautifs si nous les trouvons puissent donc être au moins reconnus coupables.
Voici donc pour finir quelques liens directs concernant la médiatisation de cette affaire:
http://www.20minutes.fr/article/861780/indignes-defense-deposent-plainte
http://www.metrofrance.com/paris/les-indignes-portent-plainte-pour-entrave-a-la-liberte-d-expression/mlaq!3S82EW9n4vttc/
http://www.lemonde.fr/societe/article/2012/01/17/des-indignes-de-la-defense-deposent-plainte-pour-violences-policieres_1630805_3224.html
http://www.franceinfo.fr/justice/les-indignes-de-la-defense-saisissent-la-justice-500653-2012-01-17
http://lci.tf1.fr/filnews/france/des-indignes-de-la-defense-deposent-plainte-pour-violences-policieres-6937258.html
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5joireog4FnqqTwMMYH9jcOoFA0Hw?docId=CNG.31cde8136393d615582f8a32f21e3dd8.ce1
http://www.liberation.fr/depeches/01012383929-des-indignes-de-la-defense-deposent-plainte-pour-violences-policieres
http://www.europe1.fr/France/Les-indignes-de-La-Defense-portent-plainte-907677/
http://blogs.mediapart.fr/edition/les-indignes-mouvement-15m/article/160112/les-indignes-de-la-defense-demandent-justice-
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